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EPSO/AD/137/08 Giuristi Linguisti

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    #71
    Ciao a tutti. Caro Giango anche io ho fatto richiesta di ambio sede ed indovina.....ho chiesto di cambiare Roma con Bruxelles....insomma, per loro basta un cambio tra di noi....speriamo....
    Qualche traduzione la sto facendo anche io, ed in effetti trovo che molte traduzioni in italiano siano delle "licenze poetiche". In pratica ho notato che letteralmente non viene tradotto molto, e in italiano variano delle cose.
    Vabbè, speriamo.

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      #72
      salve a tutti. Avrei un quesito: la terza lingua facoltativa (la cui traduzione si fa con il vocabolario per intenderci) andava espressamente indicata, ma dove? Quando si faceva la registrazione on-line sul sito EPSO? Io non ricordo che ci fosse stata data tale opzione...qualcuno ricorda?

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        #73
        rispondo a tennis: allora capisci il problema! Non sono neanche molto soddisfatta della traduzione di demande confirmative/demande initiale in domanda confermativa/domanda iniziale, però mi rendo conto che in italiano non esiste un'espressione equivalente, o sbaglio? A propos, qcn da Vienna? Altra cosa: una pizza dopo le prove?

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          #74
          Ciao a tutti. Volevo chiedervi una cosa: sto facendo una traduzione, e non trovo il testo a fronte.
          Vi andrebbe se proviamo a fare tutti la stessa traduzione in modo tale da vedere se e dove si sbaglia o avere qualche suggerimento?
          In caso affermativo se possibile proverei ad inserire delle parti del testo e vedere se tutti comprendiamo le stesse cose.

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            #75
            ci sto!

            Ci sto, però se preferisci puoi mandarmela via mail! Naturalmente vediamo anche se è interessante

            Io invece sto impazzendo con questa questione della domanda confermativa, in italiano non si dice "presentare ricorso"? Eppure finora l'ho trovato tradotto solo come "domanda confermativa"!!! Secondo voi mi sto fossilizzando troppo?

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              #76
              Originariamente inviato da juriste Visualizza il messaggio
              Ci sto, però se preferisci puoi mandarmela via mail! Naturalmente vediamo anche se è interessante

              Io invece sto impazzendo con questa questione della domanda confermativa, in italiano non si dice "presentare ricorso"? Eppure finora l'ho trovato tradotto solo come "domanda confermativa"!!! Secondo voi mi sto fossilizzando troppo?
              Se posso permettermi un suggerimento, io fossi in voi consulterei tutte le pagine della Corte di Giustizia nelle varie lingue che possono interessarvi... Troverete le traduzioni di varie espressioni utili.
              E se ricordo bene da qualche parte dovrebbe anche esserci un glossario ad uso delle istituzioni dei termini giuridici nelle varie lingue comunitarie. Provo a cercarlo e vi faccio sapere. (Ciao Tennis, a presto!)

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                #77
                Attendu que la société espagnole H, filiale de la société française AC appartenant à un groupe de sociétés parmi lesquelles les sociétés française ECM et FCF, a licencié 101 salariés le 23 février 1994; que, par jugement du 30 mai 1994, le tribunal des affaires sociales de Huesca (Espagne) a déclaré ces licenciements illégaux et condamné solidairement les sociétés espagnoles et françaises du groupe à réintégrer les salariés licenciés ou à leur payer des indemnités de rupture: que la mème juridiction a, d’abord, par ordonnance du 1er juillet 1994, constaté l’absence de réintégration et condamné solidairement les sociétés françaises et espagnoles à payes diverses indemnités, puis, par ordonnance du 2 septembre 1994, a ordonné l’exécution du jugement à hauteur de 1,162 milliards de pesetas en principal et de 350 millions de pesetas a titre de provision sur les intéréts, frais et dépens et la saisie des biens des cinq sociétés concernées; que sur requete formée par M. Otero at 100 auter salariés, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré exécutories les trois décisions précitées;

                Sur le premier moyen:

                Attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un Etat contractant;

                Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions espagnoles, l’arrét attaqué retient que l’obligation de consigner ou de faire cautionner a très bref délai à partir de la date de la signification de la décision l’intégralité du montant dés condamnations prononcées au profit d’une partie, ainsi que l’attribution au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d’apprécier la réunion des conditions du droit d’appel, constituent des limitations à l’exercice du droit d’appel incompatibles avec l’ordre public procédural française;

                Attendu qu’en statuant ainsi, tout en relevant l’existence d’un recours devant le juge ayant rendu la décision et d’une possibilité d’appel devant la juridiction supérieure, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application;

                Et sur le deuxième moyen:

                Attendu que la décision étrangère ne peut faire l’objet d’aucune révision au fond;

                Attendu que pour rejeter la demande d’exécution, l’arrét relève que (…) les sociétés appelantes n’ont pu obtenir de voir juger leur appel recevable du chef de cette condamnation, alors que, en Espagne comme en France, une somme de condamnations individuelles n’équivaut pas à une condamnation collective (…);

                Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, a violé les textes susvisés;

                Et sur troisième moyen:

                Attendu que la décision étrangère ne peut faire l’objet d’aucune révision au fond;

                Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a relevé que les décisions espagnoles étaient contraires à l’ordre public civil et commercial français en ce qu’elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du groupe du chef des condamnations prononcées contre l’employeur, la société H, en violation des principes gouvernant l’autonomie juridique des personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes;

                Attendu que, sous couvert d’une violation de l’ordre public international, la cour d’appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés;

                Et sur le quatrième moyen:

                Attendu que pour rejeter la demande comme contraire à l’ordre public civil et commercial français, l’arrét attaqué retient que le jugement du 30 mai 1994 et les ordonnances subséquentes sont en contradiction avec une décision d’homologation d’un accord concordataire, prononcée par une juridiction de l’Etat espagnol rendant leur exécution impossible (…);

                Attendu qu’en statuant ainsi, alors (…) qu’elle constatait que le jugement du 30 mai 1994 ouvrait une option entre la réintégration des salariés licenciés et le paiement d’indemnités et, d’autre part, qu’il résultait de ses propres énonciations que la décision d’homologation ne s’opposait pas à l’exécution de l’autre branche de cette option, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

                Et su le cinquième moyen:

                Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile;

                Attendu que l’arrét attaqué relève que le jugement du 30 mai 1994 et l’ordonnance du 2 septembre 1994 ne contiennent aucune motivation, que les consorts Otero ne produisaient aucun document permettant d’y suppléer et que ces décisions sont, dés lors, contraires à l’ordre public procédural français;

                Attendu qu’en relevant d’office le moyen ainsi tiré défaut de motivation de ces décisions sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

                Et sur le sixième moyen:

                Attendu que l’arrét attaqué relève enfin que les consorts Otero ont communiqué trois cents pièces le jour de l’audience, que l’avocat des sociétés requérantes a demandé le renvoi du procès à une audience ultérieure, que ce renvoi a été refusé, que les convocations à cette audience n’ont pas été accompagnées du certificat de tentative de conciliation et que l’importance des moyens de fait dont les consorts Otero avaient la charge de la preuve pour établir, comme ils le prétendaient, la solidarité des sociétés françaises avec leur employeur nécessitait que les sociétés requérantes disposassent d’un délai pour s’en expliquer; que l’arrét énonce qu’en conséquence. Ces circonstances constituent des violations graves du principe de la contradiction, donc des droits de la défense et, partant, de l’exigence fondamentale du procès équitable;

                Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’arrét qu’en matière de droit du travail, la loi de procédure espagnole oblige les parties à débattre immédiatement des preuves qui sont présentées au juge, et, d’autre part, que les défendeurs étaient représentés par leurs avocats après avoir été régulièrement convoqués et, enfin, que la garantie d’un procès équitable résultait de la possibilité pour les parties de débattre oralement, la cour d’appel a violé les textes susvisé par fausse application;

                PAR CES MOTIFS:

                CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrét rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrét et, pour étre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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                  #78
                  ecco forse il link di cui parla Annalisa.....

                  IATE - The EU's multilingual term base

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                    #79
                    Lo faccio a Bruxxelles!!!!

                    Ci sono altri di voi che lo fanno lì?

                    Ora devo trovare un hotel o ospitalità. Voi come fate???

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                      #80
                      Io a Milano, o per meglio dire Assago. Non proprio comodissimo, ma insomma.
                      Ora è il momento di riflettere su quanto poco sono preparato per questa prova...

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